EGLISE ORTHODOXE D'ESTONIE

Chapitre

Estonie

 
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Une solution conciliaire anticipée
de la “question ecclésiastique orthodoxe” en Estonie
(Canon 39 du Quinisexte Concile œcuménique in Trullo-691)

par l’Archimandrite Grigorios Papathomas

« Nous avons donc décidé que l’Eglise de Dieu répandue
à travers tout l’univers suivra une et unique taxis… ».
(Canon 56/Quinisexte).

« Les intérêts des nations ne peuvent être placés
au-dessus de la vérité ».
(Patriarche de Russie Alexis II-
in France Catholique, n° 2340 du 31-1-1992).

Telle qu’elle se pose depuis une dizaine d’années à peine, en raison des transformations géopolitiques récemment intervenues en Europe de l’Est, la question ecclésiastique estonienne est envisagée, par les instances ecclésiastiques concernées, comme un cas canonique posé pour la première fois au sein de l’Eglise [orthodoxe] “répandue par tout l’univers”, d’après la procédure adoptée et les solutions proposées. Cela était, entre autres, la raison principale pour laquelle les arguments utilisés (comme p. ex. l’argument de la “majorité des fidèles” (sic), qui constitue en fait un argument politique (1) et jamais canonique (2), etc...ne reflétaitaient pas l'expérience et la conscience de l'Eglise à travers les siècles. Malgré cette difficulté, le peuple orthodoxe vivant dans un contexte d’une inspiration plus ou moins politique — qui demeure beaucoup plus accessible car “naturelle”, étant donné que l’altera pars, l’aspect canonique est beaucoup moins facile car “transcendant” — était facilement persuadé par des arguments de telle sorte. Les données canoniques du passé sont-elles encore capables d’apporter une lumière sur la problématique contemporaine et de nous aider à étudier la situation concrète ? Y a-t-il un critère canonique objectif qui aiderait aussi à l’étude de la même question dans l’avenir proche ?

L’étude du canon 39/Quinisexte montre de toute évidence que l’Eglise s’est déjà trouvée devant un tel problème et qu’elle lui a déjà apporté des réponses et des solutions pertinentes. C’est, en effet, le Quinisexte Concile œcuménique in Trullo (691) qui examina un cas analogue et donna en fait une solution qui n’a rien à voir avec une solution …politique du problème. Plus précisément, c’est son canon 39 qui constitue une “anticipation conciliaire” pour la question ecclésiastique contemporaine posée en Estonie. La présente étude propose un examen de la question à partir de ce canon conciliaire de l’Eglise. Pour mieux retracer l’approche du problème, on va exposer cette démarche en deux étapes successives : on examinera et analysera la proposition conciliaire de la solution d’une part, et, dans une deuxième étape, on examinera à la lumière du canon 39/Quinisexte d’un point de vue canonique la perspective, d’une manière ou d’une autre, “co-existentielle” adoptée récemment.


1ère Partie : La proposition de solution élaborée par le Quinisexte Concile

Le canon 39/Quinisexte comporte entre autres deux éléments canoniques très importants pour la question que nous concerne : ce sont, d’une part, la confirmation conciliaire de l’autocéphalie de l’Eglise de Chypre sur le territoire d’un autre Eglise, et, d’autre part, — comme conséquence de cette confirmation — un exemple de solution conciliaire d’un “litige interecclésiastique” entre deux Eglises, qui peut à tout moment se poser dans notre société dorénavant mondialisée et, pour l’Eglise orthodoxe de nos jours, qui se trouve dans une situation “inter-juridictionnelle” (sic). C’est notamment ce deuxième aspect de cet événement conciliaire qui concerne notre recherche ici et qui peut nous fournir non seulement un précédent canonique, mais aussi une méthodologie concrète de solution de la querelle juridictionnelle apparue récemment en Estonie.

Le contexte historique du canon 39/V-VIe et la solution canonique

En 688 (3), la partie orientale de l’Empire romain se trouvait de nouveau en guerre contre les arabes. Dès le commencement des hostilités, l’empereur Justinien II Rhinotmète (685-694, 705-711), réalisant qu’il ne pouvait plus protéger Chypre et sa population chrétienne contre la vengeance arabe, décida en 690/691 de transférer momentanément — “manu militari” — ses habitants chrétiens dans la province de l’Hellespont (4). Sur son ordre, l’archevêque de l’Eglise autocéphale de Chypre Jean, certains évêques de l’île —sinon tous— et la majorité de la population quittèrent Chypre en masse pour se réfugier sur la rive asiatique de l’Hellespont (Artace) fondant à cet effet une nouvelle ville appelée Néa Justinianopolis (Nova Justiniana). Mais cette émigration forcée ne fut que temporaire ; debellatio, elle ne dura qu’une dizaine d’années (5). Néanmoins, elle impose au Quinisexte Concile œcuménique in Trullo tenu alors à Constantinople (novembre 691) de prendre en considération la question posée par ces événements et d’examiner la nouvelle répartition des affaires ecclésiastiques de cette province.

Cet événement constitua un motif décisif pour le statut autocéphale de l’Eglise de Chypre et constitua de plus une [3e] étape apportant une confirmation, tant de [1ère étape] la formation (qui était intervenue dès le 1er siècle) que de [2e étape] la constitution conciliaire de l’autocéphalie (431) de l’Eglise insulaire. La décision conciliaire sanctionne et sauvegarde en effet in concreto et in alio loco l’autocéphalie qui avait déjà été stipulée antérieurement par voie conciliaire également.

En effet, le Quinisexte Concile œcuménique in Trullo (octobre-novembre 691) (6), confirma la proclamation de l’autocéphalie conciliaire et les droits canoniques accordés, durant le passé, à l’Eglise insulaire, et donna de plus une solution au problème juridictionnel créé du fait même de l’émigration chypriote en raison des transformations géopolitiques, par la teneur du 39e canon, en ces termes :
« Notre frère et confrère Jean, le proéstos de l’île de Chypre, s’étant réfugié avec le peuple de son île dans la province de l’Hellespont, à cause des attaques des barbares et pour être délivré de l’esclavage païen et se mettre franchement sous l’autorité du pouvoir très chrétien ; et cela grâce à la providence divine et aux efforts de notre pieux basileus aimé du Christ, nous décidons que les privilèges accordés à son trône par les pères inspirés de Dieu, qui se réunirent auparavant à Ephèse, restent inchangés ; en sorte que la Nouvelle Justinianopolis ait les droits de la ville de Constantia, et l’évêque très aimé de Dieu qui y sera établi à l’avenir, présidera à tous les évêques de la province de l’Hellespont et sera élu par ses propres évêques, selon l’ancienne coutume ; car nos pères inspirés de Dieu ont décidé que les usages de chaque Eglise soient gardés. Quant à l’évêque de la ville de Cyzique, il sera soumis au proéstos de la dite Justinianopolis à l’instar de tous les autres évêques de la province qui sont sous la présidence de Jean le proéstos très aimé de Dieu, lequel, si c’est nécessaire, ordonnera [promouvra] même l’évêque de la ville de Cyzique » (7).
Pour évaluer le contenu de ce canon en rapport avec le canon 8/IIIe, suivant l’expression du VIIe Concile œcuménique tenu à Nicée (787), on pourrait dire également : « Nous renouvelons donc nous aussi ce canon » (8).

En effet, ce canon est étroitement associé au canon 8/IIIe. Car la confirmation exprimée par le canon 39 se trouve principalement dans la décision canonique qu’il émit, reproduisant celle du canon 8/IIIe par l’expression « [...] nous décidons que les privilèges accordés à son trône par les pères inspirés de Dieu, qui se réunirent auparavant à Ephèse, restent inchangés ». Cette décision conciliaire avait pour conséquence canonique que l’archevêque, le proéstos, de l’Eglise de Chypre « [...] présidera tous les évêques de la province de l’Hellespont et sera élu par ses propres évêques, selon l’ancienne coutume ». Le Concile décida alors de décerner à l’archevêque de l’Eglise de Chypre, le titre de l’évêque de la “Nouvelle Justinianopolis” — qui aura « les droits de la ville de Constantia » — avec le droit plein et canonique d’exercer sa juridiction ecclésiale sur toute la province de l’Hellespont, y compris donc le peuple de la juridiction ecclésiale constantinopolitaine, avec toutes les conséquences canoniques de cette juridiction octroyée et incontestable : « Quant à l’évêque de la ville de Cyzique, il sera soumis au proéstos de la dite “Néa Justinianopolis” à l’instar de tous les autres évêques de la province qui sont sous la présidence de Jean le proéstos très aimé de Dieu, lequel, si c’est nécessaire, promouvra (ordonnera) même l’évêque [métropolitain] de la ville de Cyzique ». Et le Quinisexte Concile œcuménique n’omet pas de préciser : « car nos pères inspirés de Dieu ont décidé que les usages de chaque Eglise soient gardés ».

Or, le droit juridictionnel canonique que le patriarche de Constantinople exerçait jusqu’ici sur la province hellespontine est maintenant acquis à l’évêque de Néa Justinianopolis et archevêque de l’Eglise de Chypre (9). C’est ainsi que « le 39e canon du Quinisexte renouvela et confirma l’ordonnance du IIIe Concile œcuménique d’Ephèse (431) relative à l’autocéphalie ; depuis lors cela demeura en vigueur sans suppression ni suspension, même aux moments très difficiles qui dictaient un contact plus direct avec l’Eglise de Constantinople » (10). L’autocéphalie chypriote fut ainsi gardée absolument intacte par ce Concile œcuménique, préservée et conciliairement confirmée pour la troisième fois (11), et cela par la cession de territoires juridictionnels du Patriarcat de Constantinople à l’archevêque de l’Eglise de Chypre. On doit enfin souligner ici le fait que le Quinisexte Concile œcuménique, par ce canon, confirme l’autocéphalie de l’Eglise de Chypre sur un territoire d’émigration dans le but d’exclure à tout prix une situation ecclésiastique bi-juridictionnelle et d’éviter ainsi toute assimilation de cette Eglise.

Une remarque d’ordre canonique pourrait être à l’origine de la problématique suivante. Une Eglise locale (autocéphale) entière se déplace avec tout son statut ecclésiastique administratif dans le ressort territorial d’une autre Eglise locale (patriarcale). Le Concile ordonne que le « proéstos Jean de l’île de Chypre » — dont « les privilèges accordés à son trône par les pères inspirés de Dieu, qui se réunirent auparavant à Ephèse, restent inchangés » —, « présidera tous les évêques de la province de l’Hellespont » en tant qu’archevêque — y compris ceux du Patriarcat de Constantinople — et « promouvra même l’évêque [métropolitain] de la ville de Cyzique », mais « sera élu par ses propres évêques », et cela « selon l’ancienne coutume ». L’archevêque de l’Eglise de Chypre, en tant que tel — primat d’une Eglise locale (autocéphale) —, ne pouvait pas être juridictionnellement soumis au patriarche de Constantinople — primat également d’une (autre) Eglise locale (patriarcale). Par le biais de cette décision conciliaire, le statut ecclésiastique de Chypre fut donc totalement respecté par le Concile et il est ainsi resté intact à tout point de vue. Par conséquent, le droit d’autocéphalie ou d’autonomie canoniquement accordé à une Eglise ne s’éteint pas tant que [son] corps ecclésial existe en tant que corps ; le lieu géographique n’altère pas le contenu des droits que cette Eglise était acquis tant que les conditions demeurent manifestement remplies.

La question qui se pose donc ici peut être formulée de la façon suivante : comment peut-on avoir une juridiction ecclésiale de plein droit sur des évêques qui ne font pas partie du synode que préside ce primat (primus sedis episcopus), concernant notamment l’élection de celui-ci ? Comment l’archevêque émigré Jean encore pourrait-il ordonner un évêque qui ne faisait pas partie de son synode propre ? Le Concile indique bien cependant que l’archevêque sera élu uniquement par le synode des évêques chypriotes sans la participation au synode concernant cette élection d’autres évêques d’une autre Eglise, au moment où ces “autres” évêques se trouveront sous sa pleine juridiction ecclésiale. Autrement dit, le synode archiépiscopal chypriote ordonnera les évêques de l’Eglise patriarcale qui l’accueille, et non réciproquement, c’est-à-dire qu’on aboutit à un synode qui élira et ordonnera des évêques qui ne font pas partie de cette Eglise. Mais le Concile accepte ce fait et stipule canoniquement cette pratique sans que cela en fait ait posé des problèmes canoniques (12).

Si l’on examine ce canon dans son contexte, il apparaît clairement qu’il entend envisager directement deux questions juridictionnelles bien distinctes l’une de l’autre, mais sans les opposer. Il présente donc deux aspects juridictionnels qui doivent être examinés ensemble. Le Concile apparaît d’abord [premier aspect] soucieux des droits ecclésiaux de l’archevêque chypriote déjà acquis au IIIe Concile œcuménique d’Ephèse (431) ; il veut les sauvegarder. Cette intention in flagrando conciliaire se manifeste donc dans les termes suivants : « [...], nous décidons que les privilèges accordés à son trône par les pères inspirés de Dieu qui se réunirent auparavant à Ephèse, restent inchangés ; en sorte que la Nouvelle Justinianopolis ait les droits de la ville de Constantia, et l’évêque très aimé de Dieu qui y sera établi à l’avenir présidera à tous les évêques de la province de l’Hellespont et sera élu par ses propres évêques, selon l’ancienne coutume ; car nos pères inspirés de Dieu ont décidé que les usages de chaque Eglise soient gardés ». Cette partie du canon indiquant que l’autocéphalie reste intacte se trouvait déjà, sinon littéralement, au moins quant au sens (in sensu), dans le 8e canon du IIIe Concile œcuménique d’Ephèse. Le Quinisexte Concile confirma ainsi l’autoperfection (aujtotevleia) du corps ecclésial de l’Eglise autocéphale de Chypre. D’après cette norme conciliaire, se trouvant dans le ressort territorial canonique d’une autre Eglise locale, il convient que l’archevêque « Constantianæ civitatis jus obtineat » dans sa nouvelle résidence pour ne pas perdre son in-dépendance ecclésiastique et administrative. L’autocéphalie chypriote resta ainsi totalement intacte. La persistance et le maintien dans le temps de l’application du système administratif de l’autocéphalie sont donc irréfragables et en tant que tels irréfutables.

Par ailleurs, comme second aspect juridictionnel de ce canon, le Concile stipule également que « [...] Quant à l’évêque de la ville de Cyzique, il sera soumis au proéstos de ladite Justinianopolis à l’instar de tous les autres évêques de la province qui sont sous la présidence de Jean le proéstos très aimé de Dieu, lequel, si c’est nécessaire, promouvra même l’évêque de la ville de Cyzique ». Le canon place donc l’éparchie métropolitaine hellespontine sous la présidence de l’archevêque et l’évêque de Cyzique au sein du synode provincial de Constantia. Il s’agit là d’une expression conciliaire délicate et assez nuancée, affirmant un octroi net des droits ecclésiaux, des “droits juridictionnels de l’Eglise de Constantinople ”, au proéstos de l’Eglise autocéphale de Chypre et de Néa Justinianopolis, qui les exercera de plein droit sur tout l’Hellespont sans distinction ni discrimination administratives. Par conséquent et à partir de cette définition conciliaire, les évêques de l’éparchie métropolitaine de l’Hellespont ainsi que le peuple indigène avec les évêques et le peuple émigrés chypriotes constituaient ensemble un corps ecclésial autocéphale unique qui reconnaît comme (sa) tête ecclésiastique mais également administrative unique — non plus le patriarche œcuménique de Constantinople mais — l’archevêque de l’Eglise de Chypre et de Néa Justinianopolis.

À partir de cela et en comparaison avec le premier aspect, on comprend bien l’octroi “des droits de l’Eglise de Constantinople” à ce dernier ; fait qui sanctionne en plus les droits — (de la ville de Constantia) — de l’autocéphalie de l’archevêque de Chypre. En effet, l’archevêque de Chypre tout en conservant incontestablement son jus proprium, acquiert alors une potestas delegata et exerce ipso jure un jus delegatum sur un peuple qui relevait, jusqu’alors, d’une autre juridiction ecclésiale. On aurait en effet pu se trouver alors devant une situation anticanonique, où “deux juridictions ecclésiastiques autocéphales” (sic) se seraient exercées — et ainsi venire contra factum proprium — sur la même province ecclésiastique (13), ou, au cas où la juridiction patriarcale aurait prévalu, on aurait donc pu considérer la situation comme si l’archevêque n’avait plus de territoire propre, alors on aurait eu in extremis un “archevêque titulaire” se trouvant sur une terra nullius — ce qui aurait signifié la suppression totale in facto de l’Eglise autocéphale de Chypre elle-même.

Ce fait manifeste, d’un autre point de vue, la sensibilité canonique qui a été celle du Synode patriarcal constantinopolitain lorsqu’il accepta cette solution conciliaire — de consentir à la suspension de ses droits canoniques propres sur les provinces de l’Hellespont —, en se démettant (conditio sine qua non) des droits qui lui appartenaient. Enfin, cet ordre conciliairement établi, pour une juridiction hyperoria — mais en propre canonique — dans des conditions circonstancielles et spécialement extraordinaires, prouve que l’autocéphalie est accordée afin d’être exercée dans les limites d’une province ecclésiastique unique à laquelle fut octroyé ce privilège canonique — et non dans les limites de deux provinces juxtaposées, superposées ou encore pire parallèles (sic). Si nécessaire, une ordonnance conciliaire d’ordre œcuménique doit être émise, lorsqu’il s’agit notamment de l’exercice hyperorius d’une juridiction autocéphale mais toujours sans coexistence ni homonymie avec une autre. Puisqu’il s’agit d’une clausula generalis, le même principe doit concerner, par extension mais aussi in extenso, ultérieurement (19e-20e siècles) les juridictions ecclésiales ethniques des autocéphalies modernes, où l’on devrait — et on le doit toujours — canoniquement donner la priorité à la juridiction ecclésiale et non à l’appartenance ethnique…

Il ne pouvait en être autrement. Toute autre disposition conciliaire eût été anti-conciliaire et ainsi anti-canonique. Qu’il nous soit permis cependant d’émettre une hypothèse à cette occasion pour aborder un autre aspect de notre sujet. L’Eglise autocéphale de Chypre fut accueillie par une autre Eglise locale, l’Eglise patriarcale de Constantinople, fait qui constitue historiquement un autre aspect de la communion ecclésiale. Du point de vue canonique, c’est le comportement de cette dernière qui nous intéresse ici. Elle aurait pu exiger pour des raisons ressortissant, p. ex., de la taxis intérieure et de l’ordre canonique qui doit régner au sein de l’Eglise de Chypre, que celle-ci suspendît son autocéphalie — d’une manière simplement provisoire. Dans ce cas, l’Eglise autocéphale de Chypre serait devenue, par assimilation, une métropole — même “autocéphale”, peu importe — ipso facto soumise pleinement au Patriarcat de Constantinople avec toutes les conséquences canoniques effectives que cela comporte (décisions patriarcales pour le peuple chypriote, participation des évêques chypriotes au Synode patriarcal, droit de ce dernier pour l’élection, l’ordination et le jugement des évêques chypriotes, etc.), fait qui aurait eu comme conséquence immédiate et effective la suspension de l’autocéphalie chypriote.

Mais, on l’a vu, l’Eglise de Chypre demeurait définitivement depuis 431 en fait et en droit conciliairement autocéphale. Une telle perspective ne pouvait donc, en aucun cas, être justifiée canoniquement même pour des raisons exceptionnelles. C’est pour cette raison que le Patriarcat œcuménique respecta totalement cette particularité conciliaire de l’Eglise autocéphale de Chypre, en l’accueillant dans son ressort territorial canonique, afin « que les privilèges accordés à son trône par les pères inspirés de Dieu, qui se réunirent auparavant à Ephèse, restent inchangés », et en soumettant même les évêques de cette région (regio metropolitana) à la juridiction propre de l’archevêque de l’Eglise de Chypre qui « présid[er]a tous les évêques de la province de l’Hellespont ». La priorité conciliaire a donc été donnée ici à la communion et la taxis canoniques et plus du tout à des revendications territoriales — ou éventuellement, de nos jours, raciales et ethniques.

Le Quinisexte Concile œcuménique in Trullo (691) émit donc un canon qui entraînait des répercussions sur la position de l’Eglise constantinopolitaine, ordonnant que l’archevêque de l’Eglise de Chypre « présidera tous les évêques de la province de l’Hellespont [mais] et sera élu par ses propres évêques, selon l’ancienne coutume ; car nos pères inspirés de Dieu ont décidé que les usages de chaque Eglise soient gardés ». Le principe canonique attesté de l’autocéphalie recevra ainsi son couronnement historique au VIIe Concile œcuménique de Nicée (787), où l’Eglise autocéphale de Chypre occupe — comme c’était d’ailleurs le cas au Quinisexte Concile œcuménique (691) (14)— un rang, selon la taxis canonique des Eglises autocéphales, immédiatement après les cinq trônes patriarcaux (et non pas comme aujourd’hui où elle occupe — et à tort — la onzième place). Car toutes les Eglises patriarcales modernes sont des Eglises autocéphales qui portent tout simplement le titre honorifique de Patriarcat, étant donné que — non seulement leur qualité patriarcale honorifique mais aussi — leur autocéphalie reste encore à être confirmée par un Concile, privilège qui n’a été accordé pour l’instant qu’à seule Eglise autocéphale de Chypre).


2nde Partie : Perspective de facto “co-existentielle”, mais canonique ?

Une question reste encore sans réponse. On peut la saisir à partir de cet événement canonique unique dans l’histoire de l’Eglise : le cas ecclésiastique chypriote du 7e siècle pourrait-il constituer un modèle de solution pour la “question ecclésiastique” estonienne ? La position conciliaire que nous avons rapportée donne-t-elle le droit aux communautés ecclésiales russes dans l’ensemble du ressort territorial d’Estonie de jouir d’une autonomie pleine et entière, qui exclurait toute “intégration juridictionnelle” canonique au sein du corps ecclésial canoniquement préexistant qui est bien l’Eglise autonome orthodoxe d’Estonie ? Cette même position conciliaire donne-t-elle en plus le droit aux communautés ecclésiales russes “d’appartenir” à une autre entité ecclésiale extérieure que celle du territoire canonique de l’Eglise autonome et orthodoxe d’Estonie ? L’étude et l’analyse de l’événement chypriote, très lié à la praxis canonique adoptée dans le passé par l’Eglise, pourraient apporter à tout point de vue une solution ou tout du moins un modèle de solution ou même une réponse claire à la question canonique contemporaine de l’Eglise orthodoxe en Estonie.

Dans les lignes qui suivent, on abordera la question que nous venons de poser à partir des perspectives notamment conciliaires et canoniques. D’après le Quinisexte Concile œcuménique in Trullo (691), dont nous venons de constater qu’on ne peut pas avoir deux juridictions ecclésiastiques dans la même région géographique, de même qu’un statut bi-juridictionnel ou encore deux Eglises autocéphales sur le même territoire (étatique) unique, quelle solution canonique proposera-t-on pour l’Estonie ? Notre intérêt est focalisé sur une possibilité de solution objective, afin que la lecture des pages de cette étude permette dégager facilement l’esprit et la solution conciliaires quinisextiens.

§ 1.—Les données pour une approche canonique préalable

Pour progresser dans notre recherche, il est préférable de procéder à une évaluation, du point de vue canonique, de certains aspects, qui seront utilisés pour l’approche (nomo)canonique de certaines questions surtout canoniques, et cela, dans la perspective de résoudre la question ecclésiastique estonienne dont la solution traîne depuis déjà une décennie.

En effet, selon la praxis et le principe ecclésiologiques et canoniques de l’unité territoriale (chorogéographique) d’un corps ecclésial, adoptée depuis toujours comme condition canonique préalable à la proclamation de l’autocéphalie ou de l’autonomie d’une Eglise, on ne peut avoir deux — ou plusieurs — Eglises autocéphales/autonomes dans la même région, de même que deux — ou plusieurs — juridictions ecclésiastiques sur un même territoire (étatique). Ce principe et cet esprit sont réaffirmés dans la solution adoptée et la décision finale notamment du Quinisexte Concile œcuménique, se fondant sur la praxis ecclésiale et conciliaire précédente (15). Les limites internationalement reconnues de l’Etat estonien, indépendant et souverain, forment un territoire uni avec toutes les conditions indispensables par cette unification territoriale.

D’après la Tradition canonique de l’Eglise, les visées du Patriarcat de Russie sur les communautés russes situées en Estonie, les présentant comme “Eglise d’Estonie rattachée ou relevant (16) (sic) au/du Patriarcat de Moscou” ne sont absolument pas justifiées par l’Economie canonique (17) et peuvent coïncider en pratique avec l’autocéphalisme. En effet, inventé par le Professeur de l’Institut Saint-Serge de Paris Olivier Clément, ce néologisme veut désigner une tendance ecclésiastique relativement récente et manifestement anticanonique à un double point de vue. Il s’agit, d’une part, d’un désir ardent d’acquérir à tout prix, même si les conditions géo-politiques mais aussi géo-ecclésiastiques correspondantes ne le permettent pas, le status autocéphale d’une unité territoriale. Mais il existe d’autre part — et c’est bien le cas ici —, une tendance concrète à l’exercice hyperorius d’une juridiction ecclésiale sur le territoire d’une autre Eglise autocéphale ou autonome — ou au sein de la diaspora —, sous le seul prétexte d’existence de droits ecclésiaux non-définis ou mal définis. À vrai dire, il s’agit d’un “nationalisme ecclésiastique” flagrant, qui cultive une notion d’“autocéphalie nationale universelle” et une “ecclésiologie monocamérale” (d’exclusivisme ecclésiastique ethnique). Ce sont bien là les deux caractéristiques contemporaines de l’aberration canonique des Eglises nationales orthodoxes. C’est là aussi qu’il faut surveiller, très attentivement, les ennemis de l’unité ecclésiale qui se cachent sous l’idée d’autocéphalie. À chaque fois que le nationalisme et l’ethno-phylétisme ou l’identité culturelle réclament la priorité sur l’unité de l’Eglise, ils doivent être clairement refusés et sacrifiés. L’ecclésiologie orthodoxe ne peut attribuer une valeur de réalité ultime à aucune réalité historique en tant que telle, mais, seulement, au Christ et à la récapitulation eschatologique de toute chose en Lui ; c’est ce qui est en réalité proclamé dans chaque divine liturgie. Ici encore, l’autocéphalisme est en fait un avatar moderne de l’autocéphalie, qui fait entrer un confessionalisme ethnique dans la communion et l’unité ecclésiales. Enfin, à côté de cette aberration canonique d’autocéphalisme, il faut classer une autre tendance aberrante plus souple et, pour cette raison, facilement plus répandue et plus insaisissable, celle de l’irrédentisme* ecclésiastique ou encore celle de la “politique ecclésiastique du limes”…

§ 2.—Un précédent anticanonique

Suite à l’économie décidée et adoptée bilatéralement au sein du dialogue entre le Patriarcat œcuménique de Constantinople et le Patriarcat de Russie à Zurich en 1996, la question est de savoir sous quelles conditions canoniques évoluera le statut ecclésial autonome en Estonie. Si un statut bi-juridictionnel est définitivement instauré, faudra-t-il alors envisager un changement de son status autonome, formé canoniquement depuis 1923 ? Si oui, dans quel sens ? Dans la perspective de son abolition ? Dans la perspective de sa suspension ou bien dans la perspective de sa conservation intégrale ?

D’après l’approfondissement auquel nous avons procédé dans la partie précédente concernant l’Eglise autocéphale de Chypre et pour une solution définitive de la question ecclésiastique estonienne, nous proposerons nettement et conc