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Une solution conciliaire
anticipée
de la “question ecclésiastique orthodoxe” en Estonie
(Canon 39 du Quinisexte Concile œcuménique in Trullo-691)
par
l’Archimandrite Grigorios Papathomas
« Nous avons donc décidé que l’Eglise
de Dieu répandue
à travers tout l’univers suivra une et unique taxis… ».
(Canon 56/Quinisexte).
« Les intérêts des nations ne peuvent être placés
au-dessus de la vérité ».
(Patriarche de Russie Alexis II-
in France Catholique, n° 2340 du 31-1-1992).
Telle
qu’elle se pose depuis une dizaine d’années à peine, en raison
des transformations géopolitiques récemment intervenues en Europe
de l’Est, la question ecclésiastique estonienne est envisagée,
par les instances ecclésiastiques concernées, comme un cas canonique
posé pour la première fois au sein de l’Eglise [orthodoxe] “répandue
par tout l’univers”, d’après la procédure adoptée et les solutions
proposées. Cela était, entre autres, la raison principale pour
laquelle les arguments utilisés (comme p. ex. l’argument de
la “majorité des fidèles” (sic), qui constitue en fait un argument
politique (1)
et jamais canonique (2),
etc...ne reflétaitaient pas l'expérience et la conscience de
l'Eglise à travers les siècles. Malgré cette difficulté, le
peuple orthodoxe vivant dans un contexte d’une inspiration plus
ou moins politique — qui demeure beaucoup plus accessible car
“naturelle”, étant donné que l’altera pars, l’aspect canonique
est beaucoup moins facile car “transcendant” — était facilement
persuadé par des arguments de telle sorte. Les données canoniques
du passé sont-elles encore capables d’apporter une lumière sur
la problématique contemporaine et de nous aider à étudier la
situation concrète ? Y a-t-il un critère canonique objectif
qui aiderait aussi à l’étude de la même question dans l’avenir
proche ?
L’étude du canon 39/Quinisexte montre de toute évidence que
l’Eglise s’est déjà trouvée devant un tel problème et qu’elle
lui a déjà apporté des réponses et des solutions pertinentes.
C’est, en effet, le Quinisexte Concile œcuménique in Trullo
(691) qui examina un cas analogue et donna en fait une solution
qui n’a rien à voir avec une solution …politique du problème.
Plus précisément, c’est son canon 39 qui constitue une “anticipation
conciliaire” pour la question ecclésiastique contemporaine posée
en Estonie. La présente étude propose un examen de la question
à partir de ce canon conciliaire de l’Eglise. Pour mieux retracer
l’approche du problème, on va exposer cette démarche en deux
étapes successives : on examinera et analysera la proposition
conciliaire de la solution d’une part, et, dans une deuxième
étape, on examinera à la lumière du canon 39/Quinisexte d’un
point de vue canonique la perspective, d’une manière ou d’une
autre, “co-existentielle” adoptée récemment.
1ère Partie : La proposition de
solution élaborée par le Quinisexte Concile
Le canon 39/Quinisexte comporte entre autres deux éléments canoniques
très importants pour la question que nous concerne : ce sont,
d’une part, la confirmation conciliaire de l’autocéphalie de
l’Eglise de Chypre sur le territoire d’un autre Eglise, et,
d’autre part, — comme conséquence de cette confirmation — un
exemple de solution conciliaire d’un “litige interecclésiastique”
entre deux Eglises, qui peut à tout moment se poser dans notre
société dorénavant mondialisée et, pour l’Eglise orthodoxe de
nos jours, qui se trouve dans une situation “inter-juridictionnelle”
(sic). C’est notamment ce deuxième aspect de cet événement conciliaire
qui concerne notre recherche ici et qui peut nous fournir non
seulement un précédent canonique, mais aussi une méthodologie
concrète de solution de la querelle juridictionnelle apparue
récemment en Estonie.
Le contexte historique du canon 39/V-VIe et la solution
canonique
En 688 (3),
la partie orientale de l’Empire romain se trouvait de nouveau
en guerre contre les arabes. Dès le commencement des hostilités,
l’empereur Justinien II Rhinotmète (685-694, 705-711), réalisant
qu’il ne pouvait plus protéger Chypre et sa population chrétienne
contre la vengeance arabe, décida en 690/691 de transférer momentanément
— “manu militari” — ses habitants chrétiens dans la province
de l’Hellespont (4).
Sur son ordre, l’archevêque de l’Eglise autocéphale de Chypre
Jean, certains évêques de l’île —sinon tous— et la majorité
de la population quittèrent Chypre en masse pour se réfugier
sur la rive asiatique de l’Hellespont (Artace) fondant à cet
effet une nouvelle ville appelée Néa Justinianopolis (Nova Justiniana).
Mais cette émigration forcée ne fut que temporaire ; debellatio,
elle ne dura qu’une dizaine d’années (5).
Néanmoins, elle impose au Quinisexte Concile œcuménique in Trullo
tenu alors à Constantinople (novembre 691) de prendre en considération
la question posée par ces événements et d’examiner la nouvelle
répartition des affaires ecclésiastiques de cette province.
Cet événement constitua un motif décisif pour le statut autocéphale
de l’Eglise de Chypre et constitua de plus une [3e] étape apportant
une confirmation, tant de [1ère étape] la formation (qui était
intervenue dès le 1er siècle) que de [2e étape] la constitution
conciliaire de l’autocéphalie (431) de l’Eglise insulaire. La
décision conciliaire sanctionne et sauvegarde en effet in concreto
et in alio loco l’autocéphalie qui avait déjà été stipulée antérieurement
par voie conciliaire également.
En effet, le Quinisexte Concile œcuménique in Trullo (octobre-novembre
691) (6),
confirma la proclamation de l’autocéphalie conciliaire et les
droits canoniques accordés, durant le passé, à l’Eglise insulaire,
et donna de plus une solution au problème juridictionnel créé
du fait même de l’émigration chypriote en raison des transformations
géopolitiques, par la teneur du 39e canon, en ces termes :
« Notre frère et confrère Jean, le proéstos de l’île de Chypre,
s’étant réfugié avec le peuple de son île dans la province de
l’Hellespont, à cause des attaques des barbares et pour être
délivré de l’esclavage païen et se mettre franchement sous l’autorité
du pouvoir très chrétien ; et cela grâce à la providence divine
et aux efforts de notre pieux basileus aimé du Christ, nous
décidons que les privilèges accordés à son trône par les pères
inspirés de Dieu, qui se réunirent auparavant à Ephèse, restent
inchangés ; en sorte que la Nouvelle Justinianopolis ait les
droits de la ville de Constantia, et l’évêque très aimé de Dieu
qui y sera établi à l’avenir, présidera à tous les évêques de
la province de l’Hellespont et sera élu par ses propres évêques,
selon l’ancienne coutume ; car nos pères inspirés de Dieu ont
décidé que les usages de chaque Eglise soient gardés. Quant
à l’évêque de la ville de Cyzique, il sera soumis au proéstos
de la dite Justinianopolis à l’instar de tous les autres évêques
de la province qui sont sous la présidence de Jean le proéstos
très aimé de Dieu, lequel, si c’est nécessaire, ordonnera [promouvra]
même l’évêque de la ville de Cyzique » (7).
Pour évaluer le contenu de ce canon en rapport avec le canon
8/IIIe, suivant l’expression du VIIe Concile œcuménique tenu
à Nicée (787), on pourrait dire également : « Nous renouvelons
donc nous aussi ce canon » (8).
En effet, ce canon est étroitement associé au canon 8/IIIe.
Car la confirmation exprimée par le canon 39 se trouve principalement
dans la décision canonique qu’il émit, reproduisant celle du
canon 8/IIIe par l’expression « [...] nous décidons que les
privilèges accordés à son trône par les pères inspirés de Dieu,
qui se réunirent auparavant à Ephèse, restent inchangés ». Cette
décision conciliaire avait pour conséquence canonique que l’archevêque,
le proéstos, de l’Eglise de Chypre « [...] présidera tous les
évêques de la province de l’Hellespont et sera élu par ses propres
évêques, selon l’ancienne coutume ». Le Concile décida alors
de décerner à l’archevêque de l’Eglise de Chypre, le titre de
l’évêque de la “Nouvelle Justinianopolis” — qui aura « les droits
de la ville de Constantia » — avec le droit plein et canonique
d’exercer sa juridiction ecclésiale sur toute la province de
l’Hellespont, y compris donc le peuple de la juridiction ecclésiale
constantinopolitaine, avec toutes les conséquences canoniques
de cette juridiction octroyée et incontestable : « Quant à l’évêque
de la ville de Cyzique, il sera soumis au proéstos de la dite
“Néa Justinianopolis” à l’instar de tous les autres évêques
de la province qui sont sous la présidence de Jean le proéstos
très aimé de Dieu, lequel, si c’est nécessaire, promouvra (ordonnera)
même l’évêque [métropolitain] de la ville de Cyzique ». Et le
Quinisexte Concile œcuménique n’omet pas de préciser : « car
nos pères inspirés de Dieu ont décidé que les usages de chaque
Eglise soient gardés ».
Or, le droit juridictionnel canonique que le patriarche de Constantinople
exerçait jusqu’ici sur la province hellespontine est maintenant
acquis à l’évêque de Néa Justinianopolis et archevêque de l’Eglise
de Chypre (9).
C’est ainsi que « le 39e canon du Quinisexte renouvela et confirma
l’ordonnance du IIIe Concile œcuménique d’Ephèse (431) relative
à l’autocéphalie ; depuis lors cela demeura en vigueur sans
suppression ni suspension, même aux moments très difficiles
qui dictaient un contact plus direct avec l’Eglise de Constantinople
» (10).
L’autocéphalie chypriote fut ainsi gardée absolument intacte
par ce Concile œcuménique, préservée et conciliairement confirmée
pour la troisième fois (11),
et cela par la cession de territoires juridictionnels du Patriarcat
de Constantinople à l’archevêque de l’Eglise de Chypre. On doit
enfin souligner ici le fait que le Quinisexte Concile œcuménique,
par ce canon, confirme l’autocéphalie de l’Eglise de Chypre
sur un territoire d’émigration dans le but d’exclure à tout
prix une situation ecclésiastique bi-juridictionnelle et d’éviter
ainsi toute assimilation de cette Eglise.
Une remarque d’ordre canonique pourrait être à l’origine de
la problématique suivante. Une Eglise locale (autocéphale) entière
se déplace avec tout son statut ecclésiastique administratif
dans le ressort territorial d’une autre Eglise locale (patriarcale).
Le Concile ordonne que le « proéstos Jean de l’île de Chypre
» — dont « les privilèges accordés à son trône par les pères
inspirés de Dieu, qui se réunirent auparavant à Ephèse, restent
inchangés » —, « présidera tous les évêques de la province de
l’Hellespont » en tant qu’archevêque — y compris ceux du Patriarcat
de Constantinople — et « promouvra même l’évêque [métropolitain]
de la ville de Cyzique », mais « sera élu par ses propres évêques
», et cela « selon l’ancienne coutume ». L’archevêque de l’Eglise
de Chypre, en tant que tel — primat d’une Eglise locale (autocéphale)
—, ne pouvait pas être juridictionnellement soumis au patriarche
de Constantinople — primat également d’une (autre) Eglise locale
(patriarcale). Par le biais de cette décision conciliaire, le
statut ecclésiastique de Chypre fut donc totalement respecté
par le Concile et il est ainsi resté intact à tout point de
vue. Par conséquent, le droit d’autocéphalie ou d’autonomie
canoniquement accordé à une Eglise ne s’éteint pas tant que
[son] corps ecclésial existe en tant que corps ; le lieu géographique
n’altère pas le contenu des droits que cette Eglise était acquis
tant que les conditions demeurent manifestement remplies.
La question qui se pose donc ici peut être formulée de la façon
suivante : comment peut-on avoir une juridiction ecclésiale
de plein droit sur des évêques qui ne font pas partie du synode
que préside ce primat (primus sedis episcopus), concernant notamment
l’élection de celui-ci ? Comment l’archevêque émigré Jean encore
pourrait-il ordonner un évêque qui ne faisait pas partie de
son synode propre ? Le Concile indique bien cependant que l’archevêque
sera élu uniquement par le synode des évêques chypriotes sans
la participation au synode concernant cette élection d’autres
évêques d’une autre Eglise, au moment où ces “autres” évêques
se trouveront sous sa pleine juridiction ecclésiale. Autrement
dit, le synode archiépiscopal chypriote ordonnera les évêques
de l’Eglise patriarcale qui l’accueille, et non réciproquement,
c’est-à-dire qu’on aboutit à un synode qui élira et ordonnera
des évêques qui ne font pas partie de cette Eglise. Mais le
Concile accepte ce fait et stipule canoniquement cette pratique
sans que cela en fait ait posé des problèmes canoniques (12).
Si l’on examine ce canon dans son contexte, il apparaît clairement
qu’il entend envisager directement deux questions juridictionnelles
bien distinctes l’une de l’autre, mais sans les opposer. Il
présente donc deux aspects juridictionnels qui doivent être
examinés ensemble. Le Concile apparaît d’abord [premier aspect]
soucieux des droits ecclésiaux de l’archevêque chypriote déjà
acquis au IIIe Concile œcuménique d’Ephèse (431) ; il veut les
sauvegarder. Cette intention in flagrando conciliaire se manifeste
donc dans les termes suivants : « [...], nous décidons que les
privilèges accordés à son trône par les pères inspirés de Dieu
qui se réunirent auparavant à Ephèse, restent inchangés ; en
sorte que la Nouvelle Justinianopolis ait les droits de la ville
de Constantia, et l’évêque très aimé de Dieu qui y sera établi
à l’avenir présidera à tous les évêques de la province de l’Hellespont
et sera élu par ses propres évêques, selon l’ancienne coutume
; car nos pères inspirés de Dieu ont décidé que les usages de
chaque Eglise soient gardés ». Cette partie du canon indiquant
que l’autocéphalie reste intacte se trouvait déjà, sinon littéralement,
au moins quant au sens (in sensu), dans le 8e canon du IIIe
Concile œcuménique d’Ephèse. Le Quinisexte Concile confirma
ainsi l’autoperfection (aujtotevleia) du corps ecclésial de
l’Eglise autocéphale de Chypre. D’après cette norme conciliaire,
se trouvant dans le ressort territorial canonique d’une autre
Eglise locale, il convient que l’archevêque « Constantianæ civitatis
jus obtineat » dans sa nouvelle résidence pour ne pas perdre
son in-dépendance ecclésiastique et administrative. L’autocéphalie
chypriote resta ainsi totalement intacte. La persistance et
le maintien dans le temps de l’application du système administratif
de l’autocéphalie sont donc irréfragables et en tant que tels
irréfutables.
Par ailleurs, comme second aspect juridictionnel de ce canon,
le Concile stipule également que « [...] Quant à l’évêque de
la ville de Cyzique, il sera soumis au proéstos de ladite Justinianopolis
à l’instar de tous les autres évêques de la province qui sont
sous la présidence de Jean le proéstos très aimé de Dieu, lequel,
si c’est nécessaire, promouvra même l’évêque de la ville de
Cyzique ». Le canon place donc l’éparchie métropolitaine hellespontine
sous la présidence de l’archevêque et l’évêque de Cyzique au
sein du synode provincial de Constantia. Il s’agit là d’une
expression conciliaire délicate et assez nuancée, affirmant
un octroi net des droits ecclésiaux, des “droits juridictionnels
de l’Eglise de Constantinople ”, au proéstos de l’Eglise autocéphale
de Chypre et de Néa Justinianopolis, qui les exercera de plein
droit sur tout l’Hellespont sans distinction ni discrimination
administratives. Par conséquent et à partir de cette définition
conciliaire, les évêques de l’éparchie métropolitaine de l’Hellespont
ainsi que le peuple indigène avec les évêques et le peuple émigrés
chypriotes constituaient ensemble un corps ecclésial autocéphale
unique qui reconnaît comme (sa) tête ecclésiastique mais également
administrative unique — non plus le patriarche œcuménique de
Constantinople mais — l’archevêque de l’Eglise de Chypre et
de Néa Justinianopolis.
À partir de cela et en comparaison avec le premier aspect, on
comprend bien l’octroi “des droits de l’Eglise de Constantinople”
à ce dernier ; fait qui sanctionne en plus les droits — (de
la ville de Constantia) — de l’autocéphalie de l’archevêque
de Chypre. En effet, l’archevêque de Chypre tout en conservant
incontestablement son jus proprium, acquiert alors une potestas
delegata et exerce ipso jure un jus delegatum sur un peuple
qui relevait, jusqu’alors, d’une autre juridiction ecclésiale.
On aurait en effet pu se trouver alors devant une situation
anticanonique, où “deux juridictions ecclésiastiques autocéphales”
(sic) se seraient exercées — et ainsi venire contra factum proprium
— sur la même province ecclésiastique (13),
ou, au cas où la juridiction patriarcale aurait prévalu, on
aurait donc pu considérer la situation comme si l’archevêque
n’avait plus de territoire propre, alors on aurait eu in extremis
un “archevêque titulaire” se trouvant sur une terra nullius
— ce qui aurait signifié la suppression totale in facto de l’Eglise
autocéphale de Chypre elle-même.
Ce fait manifeste, d’un autre point de vue, la sensibilité canonique
qui a été celle du Synode patriarcal constantinopolitain lorsqu’il
accepta cette solution conciliaire — de consentir à la suspension
de ses droits canoniques propres sur les provinces de l’Hellespont
—, en se démettant (conditio sine qua non) des droits qui lui
appartenaient. Enfin, cet ordre conciliairement établi, pour
une juridiction hyperoria — mais en propre canonique — dans
des conditions circonstancielles et spécialement extraordinaires,
prouve que l’autocéphalie est accordée afin d’être exercée dans
les limites d’une province ecclésiastique unique à laquelle
fut octroyé ce privilège canonique — et non dans les limites
de deux provinces juxtaposées, superposées ou encore pire parallèles
(sic). Si nécessaire, une ordonnance conciliaire d’ordre œcuménique
doit être émise, lorsqu’il s’agit notamment de l’exercice hyperorius
d’une juridiction autocéphale mais toujours sans coexistence
ni homonymie avec une autre. Puisqu’il s’agit d’une clausula
generalis, le même principe doit concerner, par extension mais
aussi in extenso, ultérieurement (19e-20e siècles) les juridictions
ecclésiales ethniques des autocéphalies modernes, où l’on devrait
— et on le doit toujours — canoniquement donner la priorité
à la juridiction ecclésiale et non à l’appartenance ethnique…
Il ne pouvait en être autrement. Toute autre disposition conciliaire
eût été anti-conciliaire et ainsi anti-canonique. Qu’il nous
soit permis cependant d’émettre une hypothèse à cette occasion
pour aborder un autre aspect de notre sujet. L’Eglise autocéphale
de Chypre fut accueillie par une autre Eglise locale, l’Eglise
patriarcale de Constantinople, fait qui constitue historiquement
un autre aspect de la communion ecclésiale. Du point de vue
canonique, c’est le comportement de cette dernière qui nous
intéresse ici. Elle aurait pu exiger pour des raisons ressortissant,
p. ex., de la taxis intérieure et de l’ordre canonique qui doit
régner au sein de l’Eglise de Chypre, que celle-ci suspendît
son autocéphalie — d’une manière simplement provisoire. Dans
ce cas, l’Eglise autocéphale de Chypre serait devenue, par assimilation,
une métropole — même “autocéphale”, peu importe — ipso facto
soumise pleinement au Patriarcat de Constantinople avec toutes
les conséquences canoniques effectives que cela comporte (décisions
patriarcales pour le peuple chypriote, participation des évêques
chypriotes au Synode patriarcal, droit de ce dernier pour l’élection,
l’ordination et le jugement des évêques chypriotes, etc.), fait
qui aurait eu comme conséquence immédiate et effective la suspension
de l’autocéphalie chypriote.
Mais, on l’a vu, l’Eglise de Chypre demeurait définitivement
depuis 431 en fait et en droit conciliairement autocéphale.
Une telle perspective ne pouvait donc, en aucun cas, être justifiée
canoniquement même pour des raisons exceptionnelles. C’est pour
cette raison que le Patriarcat œcuménique respecta totalement
cette particularité conciliaire de l’Eglise autocéphale de Chypre,
en l’accueillant dans son ressort territorial canonique, afin
« que les privilèges accordés à son trône par les pères inspirés
de Dieu, qui se réunirent auparavant à Ephèse, restent inchangés
», et en soumettant même les évêques de cette région (regio
metropolitana) à la juridiction propre de l’archevêque de l’Eglise
de Chypre qui « présid[er]a tous les évêques de la province
de l’Hellespont ». La priorité conciliaire a donc été donnée
ici à la communion et la taxis canoniques et plus du tout à
des revendications territoriales — ou éventuellement, de nos
jours, raciales et ethniques.
Le Quinisexte Concile œcuménique in Trullo (691) émit donc un
canon qui entraînait des répercussions sur la position de l’Eglise
constantinopolitaine, ordonnant que l’archevêque de l’Eglise
de Chypre « présidera tous les évêques de la province de l’Hellespont
[mais] et sera élu par ses propres évêques, selon l’ancienne
coutume ; car nos pères inspirés de Dieu ont décidé que les
usages de chaque Eglise soient gardés ». Le principe canonique
attesté de l’autocéphalie recevra ainsi son couronnement historique
au VIIe Concile œcuménique de Nicée (787), où l’Eglise autocéphale
de Chypre occupe — comme c’était d’ailleurs le cas au Quinisexte
Concile œcuménique (691) (14)—
un rang, selon la taxis canonique des Eglises autocéphales,
immédiatement après les cinq trônes patriarcaux (et non pas
comme aujourd’hui où elle occupe — et à tort — la onzième place).
Car toutes les Eglises patriarcales modernes sont des Eglises
autocéphales qui portent tout simplement le titre honorifique
de Patriarcat, étant donné que — non seulement leur qualité
patriarcale honorifique mais aussi — leur autocéphalie reste
encore à être confirmée par un Concile, privilège qui n’a été
accordé pour l’instant qu’à seule Eglise autocéphale de Chypre).
2nde Partie : Perspective de facto
“co-existentielle”, mais canonique ?
Une question reste encore sans réponse. On peut la saisir à
partir de cet événement canonique unique dans l’histoire de
l’Eglise : le cas ecclésiastique chypriote du 7e siècle pourrait-il
constituer un modèle de solution pour la “question ecclésiastique”
estonienne ? La position conciliaire que nous avons rapportée
donne-t-elle le droit aux communautés ecclésiales russes dans
l’ensemble du ressort territorial d’Estonie de jouir d’une autonomie
pleine et entière, qui exclurait toute “intégration juridictionnelle”
canonique au sein du corps ecclésial canoniquement préexistant
qui est bien l’Eglise autonome orthodoxe d’Estonie ? Cette même
position conciliaire donne-t-elle en plus le droit aux communautés
ecclésiales russes “d’appartenir” à une autre entité ecclésiale
extérieure que celle du territoire canonique de l’Eglise autonome
et orthodoxe d’Estonie ? L’étude et l’analyse de l’événement
chypriote, très lié à la praxis canonique adoptée dans le passé
par l’Eglise, pourraient apporter à tout point de vue une solution
ou tout du moins un modèle de solution ou même une réponse claire
à la question canonique contemporaine de l’Eglise orthodoxe
en Estonie.
Dans les lignes qui suivent, on abordera la question que nous
venons de poser à partir des perspectives notamment conciliaires
et canoniques. D’après le Quinisexte Concile œcuménique in Trullo
(691), dont nous venons de constater qu’on ne peut pas avoir
deux juridictions ecclésiastiques dans la même région géographique,
de même qu’un statut bi-juridictionnel ou encore deux Eglises
autocéphales sur le même territoire (étatique) unique, quelle
solution canonique proposera-t-on pour l’Estonie ? Notre intérêt
est focalisé sur une possibilité de solution objective, afin
que la lecture des pages de cette étude permette dégager facilement
l’esprit et la solution conciliaires quinisextiens.
§
1.—Les données pour une approche canonique préalable
Pour progresser dans notre recherche, il est préférable de procéder
à une évaluation, du point de vue canonique, de certains aspects,
qui seront utilisés pour l’approche (nomo)canonique de certaines
questions surtout canoniques, et cela, dans la perspective de
résoudre la question ecclésiastique estonienne dont la solution
traîne depuis déjà une décennie.
En effet, selon la praxis et le principe ecclésiologiques et
canoniques de l’unité territoriale (chorogéographique) d’un
corps ecclésial, adoptée depuis toujours comme condition canonique
préalable à la proclamation de l’autocéphalie ou de l’autonomie
d’une Eglise, on ne peut avoir deux — ou plusieurs — Eglises
autocéphales/autonomes dans la même région, de même que deux
— ou plusieurs — juridictions ecclésiastiques sur un même territoire
(étatique). Ce principe et cet esprit sont réaffirmés dans la
solution adoptée et la décision finale notamment du Quinisexte
Concile œcuménique, se fondant sur la praxis ecclésiale et conciliaire
précédente (15).
Les limites internationalement reconnues de l’Etat estonien,
indépendant et souverain, forment un territoire uni avec toutes
les conditions indispensables par cette unification territoriale.
D’après la Tradition canonique de l’Eglise, les visées du Patriarcat
de Russie sur les communautés russes situées en Estonie, les
présentant comme “Eglise d’Estonie rattachée ou relevant (16)
(sic) au/du Patriarcat de Moscou” ne sont absolument pas justifiées
par l’Economie canonique (17)
et peuvent coïncider en pratique avec l’autocéphalisme. En effet,
inventé par le Professeur de l’Institut Saint-Serge de Paris
Olivier Clément, ce néologisme veut désigner une tendance ecclésiastique
relativement récente et manifestement anticanonique à un double
point de vue. Il s’agit, d’une part, d’un désir ardent d’acquérir
à tout prix, même si les conditions géo-politiques mais aussi
géo-ecclésiastiques correspondantes ne le permettent pas, le
status autocéphale d’une unité territoriale. Mais il existe
d’autre part — et c’est bien le cas ici —, une tendance concrète
à l’exercice hyperorius d’une juridiction ecclésiale sur le
territoire d’une autre Eglise autocéphale ou autonome — ou au
sein de la diaspora —, sous le seul prétexte d’existence de
droits ecclésiaux non-définis ou mal définis. À vrai dire, il
s’agit d’un “nationalisme ecclésiastique” flagrant, qui cultive
une notion d’“autocéphalie nationale universelle” et une “ecclésiologie
monocamérale” (d’exclusivisme ecclésiastique ethnique). Ce sont
bien là les deux caractéristiques contemporaines de l’aberration
canonique des Eglises nationales orthodoxes. C’est là aussi
qu’il faut surveiller, très attentivement, les ennemis de l’unité
ecclésiale qui se cachent sous l’idée d’autocéphalie. À chaque
fois que le nationalisme et l’ethno-phylétisme ou l’identité
culturelle réclament la priorité sur l’unité de l’Eglise, ils
doivent être clairement refusés et sacrifiés. L’ecclésiologie
orthodoxe ne peut attribuer une valeur de réalité ultime à aucune
réalité historique en tant que telle, mais, seulement, au Christ
et à la récapitulation eschatologique de toute chose en Lui
; c’est ce qui est en réalité proclamé dans chaque divine liturgie.
Ici encore, l’autocéphalisme est en fait un avatar moderne de
l’autocéphalie, qui fait entrer un confessionalisme ethnique
dans la communion et l’unité ecclésiales. Enfin, à côté de cette
aberration canonique d’autocéphalisme, il faut classer une autre
tendance aberrante plus souple et, pour cette raison, facilement
plus répandue et plus insaisissable, celle de l’irrédentisme*
ecclésiastique ou encore celle de la “politique ecclésiastique
du limes”…
§
2.—Un précédent anticanonique
Suite à l’économie décidée et adoptée bilatéralement au sein
du dialogue entre le Patriarcat œcuménique de Constantinople
et le Patriarcat de Russie à Zurich en 1996, la question est
de savoir sous quelles conditions canoniques évoluera le statut
ecclésial autonome en Estonie. Si un statut bi-juridictionnel
est définitivement instauré, faudra-t-il alors envisager un
changement de son status autonome, formé canoniquement depuis
1923 ? Si oui, dans quel sens ? Dans la perspective de son abolition
? Dans la perspective de sa suspension ou bien dans la perspective
de sa conservation intégrale ?
D’après l’approfondissement auquel nous avons procédé dans la
partie précédente concernant l’Eglise autocéphale de Chypre
et pour une solution définitive de la question ecclésiastique
estonienne, nous proposerons nettement et conc |